· Circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CHSCT
Circulaire expurgée des dispositions qui ont
été annulées pour excès de pouvoir par le Conseil d’Etat dans sa séance du 12
juin 1995.
(Non parue au Journal officiel)
Le ministre du Travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle à Messieurs les directeurs régionaux du Travail et de
l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du Travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs du Travail.
Circulaire abrogée : circulaire n°14 du 25
octobre 1983 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail.
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le
code du Travail et de la santé publique, en vue de favoriser la prévention des
risques professionnels, et portant transcription des directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail a modifié la loi n° 82-1097 du
23 décembre 1982 relative aux CHSCT.
De plus, de nombreux textes sont intervenus depuis
la circulaire du 25 octobre 1983, soit législatifs modifiant la loi de 1982,
soit réglementaires pris en application de cette loi et notamment le décret n°
93-449 du 23 mars 1993.
Enfin, depuis 1986, la jurisprudence relative aux
CHSCT s'est développée, d'abord sur les questions de mise en place, puis sur
celles de fonctionnement.
En conséquence, la circulaire du 25 octobre 1983
est abrogée et remplacée par la présente circulaire.
PLAN
MISE EN PLACE DES CHSCT
I. Champ
d'application
I.1. Activités assujetties : droit commun.
I.2. Activités assujetties : réglementations
particulières.
I.3. établissements exclus.
II. -
Cadre de la mise en place
II.1. Le droit commun :
a) Notion d'établissement ;
b) Effectif ;
c) Existence d'institutions représentatives du
personnel.
Il.2. Les établissements de moins de 50 salariés.
II.3. Les établissements de plus de 500 salariés.
III. -
Composition du CHSCT
III.1 La délégation du personnel.
III.2. Répartition des sièges entre les catégories
de personnel.
III.3. Les membres de droit.
III.4. Les représentants syndicaux.
IV. -
Modalités de désignation de la délégation du personnel
IV.1. Composition du collège.
IV.2. Candidatures.
IV.3. Organisation des élections et réunion du collège
désignatif.
IV.4. Modalités de désignation.
V -
Contentieux de la mise en place
LES MISSIONS
I. -
Domaine de compétence
I.1. En raison des matières.
I.2. A l'égard des personnes.
I.3. Dans des situations de risques particuliers.
I.4. Procédure danger grave et imminent.
II. - Informations - Consultations
II.1 Informations.
II.2. Consultations.
LE FONCTIONNEMENT
I. - Les
moyens de fonctionnement
I.1. Préparation et organisation des réunions.
I.2. Déplacement.
I.3. Crédit d'heures.
I.4. Formation.
I.5. Recours à l'expert.
Il. -
Les modalités de fonctionnement
II.1. Décisions sur les modalités de
fonctionnement et l'organisation des travaux.
II.2. Secrétariat.
II.3. Réunions.
Il.4. Inspections, enquêtes, missions.
II.5. Rapport et programme annuels.
II.6. Personnalité civile.
ASPECTS CONVENTIONNELS, SITUATION DE CARENCE
I. -
Aspects conventionnels
II. -
Situation de carence : rôle des délégués du personnel
MISE EN PLACE DES CHSCT
I. -
Champ d'application
Les articles L. 231-1 et L. 231-1-1 qui fixent le
champ d'application de l'ensemble du titre Ill.
du livre II du code du Travail déterminent les
activités soumises à loi relative au CHSCT
Ces activités peuvent être soumises au droit
commun ou à des réglementations faisant l'objet d'adaptation par décrets en
Conseil d'Etat.
De plus, les lycées publics d'enseignement
technique et professionnel font l'objet d'une réglementation particulière
prévue par l'article L. 231-2-2 (loi n° 91-1 du 3 janvier 1991) et les
entreprises d'armement maritime d'une réglementation particulière prévue à
l'article L. 742-5 (loi du 23 décembre 1982).
I.1. Activités assujetties : droit commun.
Il s'agit des établissements visés par certaines
dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-1-1,
à savoir :
- les établissements industriels, commerciaux et
agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif,
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements
où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père,
soit de la mère, soit du tuteur (article L. 231-1, alinéa 1er) ;
- les offices publics ou ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les
associations et groupements de quelque nature que ce soit et les établissements
de soins privés (article L. 231-1, alinéa 2) ;
- les établissements publics à caractère
industriel et commercial qui n'ont pas procédé à des adaptations par décret en
Conseil d'Etat (article L. 231-1, alinéa 3) ;
- les entreprises de transport par fer, par route,
par eau et par air, à l'exception de celles dont les institutions particulières
ont été fixées par voie statutaire (article L. 231-1-1).
I.2. Activités assujetties : réglementations
particulières.
a) Les établissements mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (modifiée en dernier lieu par la loi n°
91-748 du 31 juillet 1991) :
1. établissements publics de santé et syndicats
interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-1 et L. 713-5 du code de la
Santé publique ;
2. Hospices publics ;
3. Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de
celles qui sont rattachées au bureau d'Aide sociale de Paris ;
4. établissements publics ou … caractère public
relevant des services départementaux de l'Aide sociale … l'enfance et maisons
d'enfants … caractère social ;
5. établissements publics ou à caractère public
pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des
établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation
surveillée ;
6. Centres d'hébergement et de réadaptation
sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de
la famille et de l'aide sociale ;
7. Centres d'accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre.
Ces établissements, visés à l'article L. 231-1,
alinéa 2, font l'objet d'adaptations par décrets en Conseil d'Etat aux termes
de l'article L. 236-12 :
- décret n° 85-946 du 16 août 1985 relatif aux
CHSCT (R. 236-23 à 29) ;
- arrêt‚ du 26 décembre 1989 précisant les
informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 pour les
établissements publics à caractère sanitaire et social ; décret n° 91-185 du 13
février 1991 relatif à la formation des représentants du personnel dans les
établissements publics à caractère sanitaire et social (R. 236-32 à 39).
On se reportera, pour l'application de ces
derniers textes, aux circulaires conjointes du ministère des Affaires sociales
et de l'intégration et du ministère du Travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle n° 311 du 8 décembre 1989 relative aux CHSCT des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n°
91-50 du 6 août 1991 relative à la formation des représentants du personnel aux
CHSCT dans les établissements mentionnés à l'article II du titre IV du statut général
des fonctionnaires.
b) Les établissements publics industriels et
commerciaux qui entendent procéder à des adaptations pour tenir compte de leur
caractère particulier et des organismes de représentation éventuellement
existants (article L. 231-1, alinéa 3).
Ces adaptations, qui doivent assurer les mêmes
garanties aux salariés, ont lieu par décret en Conseil d'état. Un seul décret
est paru à ce jour : décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de
participation des fonctionnaires et des agents publics de l'institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer aux institutions représentatives du
personnel.
c) Les établissements publics déterminés par
décret qui assurent une mission de service public à caractère tout à la fois
administratif, industriel et commercial (article L. 231-1, alinéa 3).
Aucun décret n'a déterminé la liste de ces
établissements.
d) Les mines et carrières et leurs dépendances
sont exclus du champ d'application de l'article L. 231-1.
Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues
applicables par des décrets qui en déterminent les conditions d'application.
Un décret est intervenu dans les mines et
carrières le 12 février 1987 (Décret n° 87-113 codifié aux articles R. 711-9 à
13).
e) Les entreprises de transport dont les
institutions particulières ont été fixées par voie statutaire. Ces entreprises
sont exclues du champ d'application de l'article L. 231-l, donc de la
réglementation relative aux CHSCT
Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues applicables
en tout ou partie à ces entreprises par des décrets en déterminant les
conditions d'application. C'est le cas pour la S.N.C.F. (Décret n° 60-72 du 15
janvier 1960), les chemins de fer secondaires d'intérêt général, les réseaux de
voies ferrées d'intérêt local et de tramways (Décret n° 60-73 du 15 janvier
1960), les entreprises de transport public par route (Décret n° 81-208 du 3
mars 1981), des entreprises de transports privés (Décret n° 62-120 du 27
janvier 1962), des entreprises de transport et de travail aériens (Décret n°
62-197 du 19 février 1962).
De plus, la S.N.C.F. est assujettie à la
réglementation relative au CHSCT (article 23 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs).
f) Les entreprises d'armement maritime. L'article
9 de la loi du 23 décembre 1982 (article L. 742-5 du code du Travail) précise
que les dispositions relatives aux CHSCT sont applicables à ces entreprises
dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret
en Conseil d'Etat.
Ce décret est intervenu le 4 novembre 1985 (décret
n° 82-155 codifié aux articles R. 742-8-1 à R. 742-S-13).
g) Les lycées techniques ou professionnels.
L'article L. 231-2-2 prévoit la mise en place de commissions d'hygiène et de
sécurité composées de représentants des personnels de l'établissement, des
élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de
la collectivité de rattachement dans chaque lycée technique ou professionnel.
Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de
ces dispositions (Décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991).
I.3. Etablissements exclus.
Les administrations et établissements publics de
l'état et des collectivités territoriales sont exclus du champ d'application de
l'article L. 231-1 et soumis respectivement au décret n° 82-453 du 28 mai 1982
et n° 85-603 du 10 juin 1985.
Ces deux décrets prévoient la mise en place
d'institutions propres à la fonction publique : les comités d'hygiène et de
sécurité.
Il. -
Cadre de la mise en place
L'article L. 236-1 prévoit que des comités sont
constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au
moins cinquante salariés. L'effectif est calculé selon les modalités définies à
l'article L. 431-2.
L'article L. 236-5 prévoit que le comité comprend
le chef d'établissement et une délégation du personnel dont les membres sont
désignés par un collège constitué de membres élus du comité d'entreprise ou
d'établissement et des délégués du personnel.
II.1 Le droit commun.
Les articles cités ci-dessus fixent le cadre de la
mise en place. Il s'agit d'un établissement :
- occupant au moins 50 salariés ;
- disposant d'une représentation du personnel
habilité à constituer le collège désignatif prévu à l'article L. 236-5.
a) La notion d'établissement :
L'établissement constitue le niveau de création du
comité. Le choix de l'établissement répond à des considérations précises.
En effet, en raison du caractère spécifique des
missions de l'institution, il a paru nécessaire que celle-ci fonctionne au plus
prés des situations de travail des salariés et que ses membres puissent
intervenir à leur égard le plus facilement possible : le critère géographique
revêt donc une importance toute particulière pour la définition de l'établissement
au sens du CHSCT Cependant ce critère n'est pas exclusif.
La jurisprudence a, en effet, dégagé un second
critère pour définir l'établissement : le degré d'autonomie, qui doit être
suffisant pour permettre le traitement des questions d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail.
En outre, comme pour les autres institutions
représentatives du personnel, la détermination de l'établissement, qui ne
relève pas du pouvoir unilatéral de l'employeur, peut résulter d'un accord.
b) L'effectif requis.
L'effectif est calculé selon les modalités
définies à l'article L. 431-2, c'est-à-dire :
- les salariés sous contrat à durée indéterminée,
les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des
entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à
domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ;
- les salariés sous contrat à durée déterminée,
les salariés sous contrat de travail intermittent, " les travailleurs mis
à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée
déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la
nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calcul‚ en
divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par
la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
A noter que les salariés détachés sont pris en
compte dans l'effectif de l'établissement dans lequel ils sont détachés.
L'effectif doit avoir été atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (article L.
236-1).
Aucune disposition ne prévoit de règle concernant
la disparition de l'institution - qui ne fait l'objet d'aucune décision
administrative : il convient de considérer que l'établissement cesse d'être assujetti
lorsqu'il cesse durablement d'atteindre le seuil de cinquante salariés,
c'est-à-dire lorsque la baisse a été constatée au cours de vingt-quatre mois
consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Toutefois, pour des raisons pratiques, il paraît
souhaitable de laisser l'institution achever son mandat dans le cas où la
diminution d'effectif interviendrait avant son terme.
c) L'existence d'une représentation du personnel
habilitée à constituer le collège désignatif prévu à l'article L. 236-5.
L'article L. 236-5 dispose que les représentants
du personnel au comité sont désignés par un collège formé de membres élus du
comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel.
Il ne serait pas conforme à l'esprit de la loi que
la mise en place du comité soit empêchée par l'absence soit du comité
d'entreprise, soit des délégués du personnel si cette carence a été constatée
dans les conditions prévues aux articles L. 423-18 et L. 433-13.
Dès lors, le collège désignatif sera valablement
constitué par les membres de la seule institution existante.
Enfin, dans le cas d'un établissement de plus de
cinquante salariés où le collège n'est formé que des seuls délégués du
personnel, ceux-ci devront s'efforcer de désigner des représentants du
personnel au comité et ce n'est qu'à défaut qu'ils pourront exercer les
missions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par contre, un comité ne peut être mis en place en
l'absence de toute autre représentation du personnel dans l'établissement
(Cass. soc., 21 mai 1986, port autonome de Rouen c./Puget et a.), les modalités
de désignation prévues par la loi étant d'ordre public (Cass. Soc., 10 janvier
1989, Leguerinel et a.).
Il.2. Les établissements de moins de cinquante salariés.
a) Création du comité imposée par l'administration
:
- établissements de moins de cinquante salariés
(L. 236-1, alinéa 3).
Le troisième alinéa de l'article L. 236-1 prévoit
que l'inspecteur du Travail pourra imposer la création d'un comité dans les
établissements occupant moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de
l'équipement des travaux.
Il est clair que la décision d'imposer la création
d'un comité, dans cette hypothèse, doit être motivée, conformément à la loi du
11 juillet 1979) sur le plan formel, par des considérations objectives
résultant d'un examen approfondi de la situation de l'établissement en matière
de conditions de travail et de risques professionnels. L'inspecteur du Travail
s'entourera utilement de l'avis des différents partenaires dans
1’établissement. En tout état de cause, il doit s'agir d'une décision
exceptionnelle. Elle peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions
de délais et de procédure prévues à l'article L. 231-5-1 : cette réclamation
est portée devant le directeur régional du Travail et de l'emploi, au plus tard
dans les quinze jours suivant la notification de la décision, cette réclamation
est suspensive. Le directeur régional dispose d'un délai de trois semaines
renouvelable une fois pour se prononcer, Son silence valant acceptation de la
réclamation. La décision du directeur régional peut elle-même faire l'objet
d'un recours hiérarchique et contentieux dans les conditions habituelles du
droit administratif.
- entreprises du bâtiment et des travaux publics
(L. 236-1, alinéa 6).
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux
publics de plus de cinquante salariés dans lesquelles des établissements
distincts ont été définis, mais dont aucun n'est tenu de mettre en place un
comité, sur proposition de l'inspecteur du Travail, saisi par le comité
d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci, par les délégués ; du personnel, le
directeur régional du Travail et de l'emploi peut imposer la création d'un
comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de
l'activité ou de l'importance des risques constatés.
La loi a prévu cette possibilité pour tenir compte
de la situation et des risques particuliers dans la branche du bâtiment.
b) Comités interentreprises.
Le cinquième alinéa de l'article L. 236-1 a prévu
la faculté pour les entreprises de moins de cinquante salariés de se regrouper
en, vue de la constitution d'un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.
Il s'agit d'un regroupement, par accord volontaire
des entreprises en cause, en vue de rechercher des solutions à des situations
de risque et de conditions de travail communes. L'article R. 236-1 a prévu que,
dans cette hypothèse, le collège désignatif est composé de l'ensemble des
représentants du personnel élus des entreprises concernées, sauf accord
contraire. Par représentants du personnel élus, on entend les délégués du
personnel et, s'ils existent, les membres du comité d'entreprise titulaires.
II.3. Les établissements de plus de 500 salariés.
L'article L. 236-6 dispose que, dans les
établissements occupant habituellement (c'est-à-dire, selon la jurisprudence,
depuis plus de six mois) 500 salariés et plus, le comité d’entreprise ou
d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités
qui doivent être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité
des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de
locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux
ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.
Il s'agit de permettre la meilleure adaptation
possible de l'institution aux structures et particularités des établissements
les plus importants ainsi que son rapprochement des situations de travail
effectives. On observera que les critères d'appréciation servant à déterminer
la constitution de plusieurs comités sont principalement, mais non
exclusivement, d'ordre topographique : ainsi la constitution de comités
distincts se justifiera-t-elle lorsque, dans le cadre d'un même établissement,
pourront être individualisées des situations de risques communes à certains
travailleurs, en raison de la nature des tâches, des modes d'organisation du
travail ou de l'implantation des unités de production.
Je vous rappelle que, dans cette circonstance, le
nombre des représentants du personnel dans chacun des comités ainsi que le
montant du crédit d'heures dont ils disposent est calculé en fonction de l'effectif
de salariés relevant de chaque comité.
La loi prévoit que sont définies, par le comité
d'entreprise ou d'établissement, les mesures nécessaires à la coordination de
l'activité des différents comités. La nature de ces mesures étant extrêmement
variable selon les différentes situations particulières, le législateur n'a pas
enfermé le comité d'entreprise dans une formule précise. Il s'agira notamment
de réunions communes de tout ou partie des membres de différents comités.
Néanmoins, cette coordination doit être effective car, s'il est dans l'esprit
de la loi de permettre une certaine souplesse et une certaine décentralisation
de l'institution, cette orientation ne doit pas aboutir à une dispersion des
efforts de prévention et d'amélioration des conditions de travail : ainsi, la
création d'une instance de coordination peut-elle s'avérer nécessaire. Cette
instance ne devra pas cependant se substituer aux différents CHSCT : sa mission
devra donc être précisée.
En cas de désaccord entre le comité et l'employeur
sur le nombre de comités à mettre en place ou les mesures de coordination à
adapter, l'inspecteur du Travail est compétent.
Cette décision est susceptible d'une réclamation
dans les mêmes conditions que celle relative aux établissements de moins de
cinquante salariés, c'est-à-dire celles de l'article L. 231-5-1.
La décision de l'inspecteur du Travail, qui doit
reposer sur une appréciation d'ensemble, prenant en compte l'ensemble des
critères fixés à l'article L. 236-6, doit être strictement limitée aux points
de désaccord. L'inspecteur du Travail dispose d'un large pouvoir d'appréciation
en la matière.'
III. -
Composition du CHSCT
. Le Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et
une délégation du personnel (L. 236-5, alinéa 1). Il comprend également des
personnes assistant avec voix consultative et appartenant à l'établissement (L.
236-5, alinéa 2). L'inspecteur du Travail (L. 236-7) et l'agent des services de
prévention de l'organisme de Sécurité sociale (R. 236-8) assistent de droit aux
réunions du comité.
Enfin, dans les établissements de plus de 300
salariés, en application de l'accord interprofessionnel sur l'amélioration des
conditions de travail du 17 mars 1975 ou des accords de branche, les
organisations syndicales peuvent désigner un représentant syndical assistant
aux réunions du CHSCT
III.1. La délégation du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé
à :
- trois dans les établissements occupant jusqu'à
199 salariés ;
- quatre dans les établissements occupant entre
200 et 499 salariés ;
- six dans les établissements occupant entre 500
et 1 499 salariés ;
- neuf dans les établissements occupant au moins 1
500 salariés.
Parmi ces représentants, devront figurer :
- un représentant du personnel de maîtrise ou des
cadres dans les établissements occupant jusqu'à 499 salariés ;
- deux représentants du personnel de maîtrise ou
des cadres dans les établissements occupant 500 à 1 499 salariés ;
- trois représentants du personnel de maîtrise ou
des cadres dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés.
Le nombre de représentants et leur répartition
selon les catégories du personnel sont fixés pour la durée du mandat.
Depuis l'intervention de la loi portant D.D.O.S.
du 13 janvier 1989 modifiant les articles L. 433-12 et L. 423-16, on peut
considérer que le changement de catégorie professionnelle en cours de mandat
n’entraîne pas la perte du mandat de membre du CHSCT
Conformément à l'article L. 236-13, cette
représentation pourra être élargie par accord, les représentants du personnel
supplémentaires ainsi désignés bénéficiant des mêmes prérogatives et de la même
protection, en application de l'article L. 436-1 auquel renvoie l'article L.
236-11, dès lors qu'ils auront été désignés selon les mêmes modalités.
III.2. Répartition des sièges entre les catégories
de personnel (R. 236-1).
Cette décision ne saurait aboutir à supprimer la
représentation de l'une ou l'autre catégorie de personnel, sauf si cela
correspond au souci d'éviter qu'un siège ne demeure vacant, notamment lorsque
la carence de candidature a été constatée après une première tentative de
désignation par le collège désignatif. Dans ce cas, l'inspecteur du Travail
peut, à titre exceptionnel, autoriser le transfert du siège non pourvu à une
autre catégorie de personnel.
Une dérogation peut également être accordée, à
condition que la représentation de chaque catégorie de personnel soit
maintenue, lorsque la proportion de sièges dans chaque catégorie prévue par
l'article R. 236-1 ne correspond pas du tout à la situation de l'établissement,
qui comprend une proportion de personnel relativement plus importante dans une
catégorie – par exemple, une proportion de cadres et d'agents de maîtrise très
supérieure à un tiers ou un quart du personnel.
L'interprétation
de la notion de "personnel de maîtrise ou des cadres" pour la
désignation au CHSCT a fait l'objet d'une note ministérielle et de plusieurs
décisions de jurisprudence :
Les
termes mêmes utilisés par l'article R. 236-1 interdisent que la définition de
ce personnel soit confondue avec celle du second collège aux élections de
délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Ainsi,
pour la détermination de la notion de personnel de maîtrise au sens de
l'article R. 236-1, on s'attachera essentiellement à la nature des fonctions
exercées : participent, en particulier, de cette catégorie, les techniciens
dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient. A ce
dernier titre, l'exercice des fonctions de commandement et d'animation
constitue un élément d'appréciation déterminant.
Plusieurs décisions de la Cour de cassation,
chambre sociale, confirment cette position (Cass. soc., 29 octobre 1986, R.V.I.
c/Mauraud et a. ; Cass, soc., 26 novembre 1986, Ducellier et
Cie. Cass. Soc., 25 avril 1990, C.G.T. Forclum
c/Guillape).
III.3. Les membres de droit siégeant avec voix
consultative.
Le décret n° 83-844 du 23 septembre 1983 dispose
qu'outre le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du
personnel, le chef de service de sécurité et des conditions de travail, ou à
défaut l'agent chargé de ces questions, assiste aux réunions du comité à titre
consultatif, s'il existe dans l'établissement (R. 236-6).
Conformément à l'article L. 236-5, le comité peut
faire appel, par une décision prise selon les règles prévues à l'article L.
236-8. au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait
qualifiée, à titre consultatif et occasionnel. A ce titre, le responsable de la
formation, le conseiller du travail, l'assistant de service social,
l'infirmière du travail ont, chacun dans leur domaine de compétence un rôle
utile et positif d'information et de conseil à jouer et le comité peut avoir
intérêt à s'entourer de leurs avis, en tant que de besoin, pour régler telle ou
telle question particulière. Mais il n'est pas dans l'esprit de la nouvelle
réglementation de prévoir leur présence systématique à toutes les réunions,
l'animation du comité devant incomber au premier chef à ses membres.
Enfin, l'inspecteur du Travail et les agents des
services de prévention des organismes de Sécurité sociale doivent être informés
des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et
peuvent y assister. Ils reçoivent, en particulier, les ordres du jour dans les
mêmes conditions que les membres du comité (L. 236-7, R. 236-8).
III.4. Les représentants syndicaux désignés par
les organisations syndicales siégeant avec voix consultative.
Dans les établissements de plus de 300 salariés,
les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant
syndical au CHSCT siégeant avec voix consultative en application de l'accord
interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975
modifié le 16 octobre 1984 et le 20 octobre 1989.
Toutes les organisations syndicales
représentatives au niveau national, y compris celles non-signataires de
l'accord, peuvent désormais désigner un tel représentant (Cass. soc., 20 novembre
1991, société avions Marcel Dassault-Bréquet
c/syndicat C.G.T.-A.M.D.A.).
Cependant, ce représentant syndical ne bénéficiera
ni des mêmes prérogatives, ni de la même protection que les représentants élus
ou désignés composant la délégation du personnel (Cass. soc., 20 février 1991,
Veuillet c/Chantiers Normed et a.).
IV. -
Modalités de désignation de la délégation du personnel
IV.1.Composition du collège désignatif
Aux termes de l'article L. 236-5, le collège
désignatif comprend les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement
et les délégués du personnel. L'ensemble des titulaires prend part à la
désignation, les suppléants sont convoqués au même titre que les titulaires
mais ne prennent pas part à la désignation.
Plusieurs difficultés peuvent se poser :
a) Hypothèse d'un cumul des mandats de
représentants du personnel du comité d'entreprise et de délégué du personnel.
Les règles suivantes doivent être appliquées :
1. Le représentant du personnel titulaire
indiquera quelle fonction il entend assumer : membre du comité d'entreprise ou
délégué du personnel.
2. Prendront part à la désignation des
représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail :
- le délégué titulaire ;
- le délégué suppléant de la fonction que n'aura
pas choisie le titulaire.
3. En cas d'absence du délégué titulaire,
prendront part à la désignation les deux suppléants du délégué titulaire. S'il
n'existe qu'un seul suppléant pour les deux fonctions distinctes, il va de soi
qu'il ne disposera que d'une voix.
b) Hypothèse d'une constitution différente de
l'établissement selon qu'il s'agit de comité d'établissement, d'une part, des
délégués du personnel et du CHSCT d'autre part.
Le collège désignatif sera constitué de l'ensemble
des membres du comité d'établissement et des seuls délégués du personnel
correspondant à l'établissement retenu pour les CHSCT (Cass. soc., 7 février
1988, arrêt Deruelle et a. c/syndicat de la métallurgie C.F.D.T.).
IV.2. Candidatures : conditions pour être
candidat.
La réglementation n'a prévu aucune condition
particulière à remplir pour être désigné au comité. Tout salarié de
l'établissement a vocation à être membre du comité (Cass. soc., 10 octobre
1989, Raynard c/établissements Esswein et a.) Toutefois, il doit y travailler
effectivement : un salarié qui a cessé de travailler pour une entreprise et a
été mis à disposition d'une autre de manière permanente et exclusive ne peut
conserver son mandat de représentant du personnel au CHSCT de la première
entreprise (Cass. soc., 4 juillet 1989, La Roche-aux-Fées S.A. c/Chmielezki).
Dans le cas d'un établissement de plus de 500
salariés comportant plusieurs CHSCT, la seule condition requise est également
d'être salarié de l'établissement, et non d'être salarié du secteur d'activité
considéré (Cass. soc., 17 avril 1991, Thomson Brandt c/Joseph).
En cas de cumul des mandats (tout … fait licite),
la perte du mandat de délégué du personnel n’entraîne pas celle de membre du
CHSCT (Cass. soc., 7 février 1990, société A.E.I. Pondain c/Mechtouch et
U.I.C.G.T.).
Aucune condition particulière d'ancienneté n'est
exigée ; cependant les critères de désignation à privilégier sont assurément la
bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, ainsi que
l'aptitude à l'étude et l'analyse des problèmes de conditions de travail et de
prévention des risques professionnels.
IV.3. Organisation des élections et réunions du
collège désignatif
Aucune formalité de candidature n'est prévue par
la loi. La Cour de Cassation, chambre sociale (C.F.D.T, et a. c/Compagnie des
Eaux et de l'Ozone) a estimé que c'est au collège désignatif d'arrêter les
modalités de la désignation, en l'occurrence de la présentation des
candidatures, et non à l'employeur.
S'agissant d'une désignation au deuxième degré, le
rôle du collège désignatif en matière d'organisation des élections est en effet
déterminant. Le président ne participe d'ailleurs pas à la désignation, son
rôle étant strictement délimité par les dispositions du décret de 1983. Il a
l'initiative de la réunion du collège, celle-ci devant intervenir dans un délai
de quinze jours à compter de l'expiration du mandat ou d'ouverture de la
carence d'un siège, et transmet à l'inspecteur du Travail dans un délai de huit
jours les travaux du collège désignatif qui lui sont remis dès leur conclusion
(R. 236-5). Sa présence, lors de la réunion du collège, n'est donc pas prévue
et ne peut intervenir qu'en cas d'accord unanime du collège.
lV4. Modalités de désignation.
La désignation est faite par un collège unique :
l'ensemble du collège désigne l'ensemble des représentants quelle que soit la
catégorie de ceux-ci (Cass. soc., 10 décembre 1987, synd. comm. C.F.D.T.
Nord-Est de Paris c/établissement Darty et a.).
Cependant, s'agissant d'une désignation comportant
des sièges réservés, le vote peut être organisé par scrutins successifs
correspondant aux catégories (Cass. soc., 17 octobre 1989. Copin c/Auxilec).
La majorité des membres composant le collège doit
être présente pour que le vote soit valable.
La loi ne prévoit pas de modalité de désignation.
Le fait que l'article L. 236-5 prévoie une désignation ne rend pas le vote
obligatoire : les représentants peuvent être désignés par consensus, celui-ci
se définit comme l'accord unanime de tous les membres composant le collège
désignatif (Cass. soc., 16 mai 1990, C.G.T. class. c/société Class).
A défaut de consensus, le scrutin à adopter est le
scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à
un tour, par rapprochement avec les élections professionnelles. (Cass. soc., 2
juin 1988, société Citroën c/Syndicat C.G.T. Citroën de Rennes). Cependant, les
organisations syndicales ne disposant pas d'un monopole de présentation, un
second tour n'est pas requis (Cass. soc., 28 février 1989, I.B.M.F.
c/Desarges). Die même, il n'y a pas lieu de prendre en compte le nombre de voix
obtenues aux élections du premier degré (Cass. soc., 10 avril 1991, C. F. D.T.
cheminots de l'Est Mosellan c/C. F.T.C. et a.). En cas de partage des voix, le
candidat le plus âgé est élu.
Les modalités de désignation telles que définies
par loi et précisées par la jurisprudence sont d'ordre public : il ne saurait y
être dérogé (Cass. soc., 10 _janvier 1989, Leguerinel et a. c/B.N.P. et a.).
V. -
Contentieux de la mise en place
Le contentieux de la mise en place concerne, pour
l'essentiel, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct et les
litiges relatifs à la délégation du personnel.
L'employeur ne saurait se faire juge de la
validité des élections (Cass. soc., 12 mars 1991 ; fédération nationale
agro-alimentaire et forestière C.G.T. c/Etablissements Beghin Say).
Reconnaissance de la qualité d'établissement
distinct : c'est le tribunal de grande instance qui est compétent.
Contestations relatives à la délégation du
personnel :
Le tribunal d'instance est compétent pour toute
contestation relative à la délégation du personnel. Il statue en dernier
ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Les délais et
les conditions de recours sont fixés par l'article R. 236-5-1.
Par litige relatif à la délégation du personnel,
on entend tout litige relatif aux résultats des élections ou à l'appartenance à
la catégorie du personnel considérée des représentants du personnel. C'est donc
le tribunal d'instance qui définit, en fin de compte, la qualité d'agent de
maîtrise pour le CHSCT
Par délégation du personnel, on entend la
délégation du personnel au sens strict, c'est-à-dire prévue par la loi, à
l'exception, par exemple, des représentants syndicaux au CHSCT, les litiges
relatifs à leur désignation étant de la compétence du tribunal de grande
instance (Cass. soc., 18 juin 1986).
Autres litiges :
Les autres litiges sont de la compétence du
tribunal de grande instance, par exemple les litiges relatifs à la répartition
du personnel dans les catégories ou à l'élection du secrétaire (Cass. soc., 25
juin 1987).
Notons que le tribunal administratif est compétent
pour la Banque de France (loi du 3 janvier 1973, Cass, soc., 9 juillet 1986) et
pour la fonction publique hospitalière.
LES MISSIONS
I. -
Domaine de compétence
I.1. Compétence en raison des matières.
Le comité est compétent en matière d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail. La loi du 31 décembre 1991 a élargi les
attributions des C.H.S.C.T, des établissements classés soumis à autorisation
(cf. point 3 ci-dessous).
Pour appréhender la notion de conditions de
travail, on se référera aux définitions contenues dans l'accord-cadre du 17
mars 1975, dans son avenant du 20 octobre 1989, aux objectifs de la loi n°
91-1414 du 31 décembre 1991 portant transcription de directives européennes et
dans la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973. Ainsi le comité devra-t-il être
associé à la recherche de solutions concernant :
- l'organisation matérielle du travail (charge de
travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des
tâches) ;
- l'environnement physique du travail
(température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration) ;
- l'aménagement des postes de travail et leur
adaptation à l'homme, en vue notamment de réduire le travail monotone et sous
cadence ;
- l'aménagement des lieux de travail et leurs
annexes ;
- la durée et les horaires de travail ;
- l'aménagement du temps de travail (travail de
nuit, travail posté).
Pour ce qui concerne les deux derniers points, le
comité s'attachera à leur étude sur le seul plan technique, en vue de mesurer
leurs conséquences sur l'organisation matérielle du travail et leurs effets sur
la santé des travailleurs.
L'évolution des entreprises et le progrès
technique conduisent également à élargir ce domaine de compétence aux problèmes
touchant aux nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de
travail des salariés de l'établissement : le comité sera notamment consulté sur
le plan d'adaptation à la mise en œuvre de mutations technologiques importantes
et rapides prévu à l'article L. 432-2. Ce domaine nouveau de compétence revêt
d'ailleurs une importance toute particulière, et a fait l'objet de l'accord
interprofessionnel du 24 septembre 1988 sur les mutations technologiques.
I.2. Compétence à l'égard des personnes.
Par ailleurs, le législateur a entendu souligner
l'importance de la tâche du comité à l'égard de certaines catégories de
salariés :
- les femmes, pour lesquelles le comité est chargé
de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois, ainsi que de répondre
aux problèmes liés à la maternité, qu'ils se posent ou non pendant la période
de grossesse ;
- les travailleurs mis à la disposition de
l'entreprise, et notamment les travailleurs temporaires. Le comité est donc
pleinement compétent à l'égard de l'ensemble des travailleurs intervenant dans
l'établissement quelle que soit leur situation sur le plan du contrat de
travail ;
- les handicapés, pour lesquels le comité est
consulté sur les mesures prises en vue de leur mise, remise ou maintien au
travail et notamment sur l'aménagement des postes de travail, nécessaire dans
ce but.
I.3. Compétence dans des situations de risques
particuliers.
a) L'article L. 236-12 a prévu que des décrets en
Conseil d'état fixent les mesures particulières nécessaires à l'application de
la loi, notamment en ce qui concerne les entreprises ou établissements où le
personnel est dispersé, ou celles opérant sur un même site, dans un même
immeuble ou un même local. Aussi le décret n° 92-158 du 20 février 1992 a fixé
les compétences particulières du C.H.S.C.T, de l'entreprise utilisatrice et des
C.H.S.C.T, des entreprises extérieures lorsque des travaux sont effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure.
b) En vertu du huitième alinéa de l'article L.
236-2 du code du Travail, introduit par la loi du 31 décembre 1991, le chef
d'établissement est désormais tenu de soumettre au Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail les documents qu'il adresse aux autorités
publiques chargées de la protection de l'environnement - en l'occurrence le
préfet de département - lorsqu'il souhaite implanter, transférer ou modifier
une installation soumise à autorisation en application de l'article 3 de la loi
n° 76-663 du 18 juillet 1976 relative aux installations classées pour
l'environnement.
En outre, après que le préfet a pris sa décision,
le comité doit être informé des diverses prescriptions auxquelles
l'installation doit répondre.
Ces nouvelles dispositions ne concernent pas
toutes les installations visées par la loi de 1976, mais seulement celles qui
sont considérées comme étant les plus dangereuses pour l'environnement,
c'est-à-dire celles qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
On estime que 10 p. l00 environ des établissements
soumis à la loi de 1976 seraient ainsi concernés par ces procédures qui visent
à sensibiliser les travailleurs sur les conséquences de l'activité de leur
entreprise sur l'environnement mais également à les informer des mesures prises
pour réduire ou éliminer les risques. Ces nouvelles dispositions visent à
favoriser. Pour le CHSCT, une approche globale de la prévention dans la mesure
où il existe des recouvrements entre les risques concernant l'environnement et
les risques professionnels. Il s'agit ainsi, non pas d'attribuer une compétence
au CHSCT en matière de protection de l'environnement, mais de lui permettre
d'intégrer la dimension "environnement " dans ses missions
telles que définies à l'article L. 236-2 du code du Travail.
Le législateur a prévu que la liste des documents
soumis, dans ce cadre, à l'avis du CHSCT ou portés à sa connaissance soit
établie par décret en Conseil d'état (décret n° 93-449 du 23 mars 1993).
c) De même, le CHSCT dispose d'une compétence
particulière (L. 236-2, alinéa 10) lorsqu'un établissement voisin expose les
salariés de son ressort à des nuisances particulières :
il peut demander au chef 'd'établissement à
entendre le chef 'de l’établissement voisin et est informé des suites réservées
à son observation.
I.4. Procédure de danger grava et imminent.
La loi du 23 décembre 1982 a institué au profit
des salariés le droit de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour
leur vie et leur santé. Elle a également défini une procédure d'alerte mise en
œuvre par les représentants du personnel au comité. Les formes dans lesquelles
sont mis en œuvre ces deux droits ne sont pas identiques. Enfin, la loi du 31
décembre 1991 portant transcription des directives européennes a institué des
obligations en ce domaine à l'égard du chef d’établissement (L. 231- 10 et 11).
Retrait du salarié.
Il doit être clair que le droit institué n'est
qu'une faculté et qu’en aucun cas il ne saurait être reproché à un salarié
victime d'un accident du travail de ne pas s'être retiré d'une situation de
travail qui s'est révélée dangereuse. Aussi bien, la seule obligation incombant
au salarié en la matière consiste, au cas où il estime devoir se retirer pour
ce motif, à le signaler à l'employeur ou à son représentant.
Le salarié peut se retirer à la condition d'avoir
un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette rédaction implique le droit à
l'erreur du salarié comme le confirme la jurisprudence (arrêt Cour cass.,
Précilec 11 décembre 1986).
Toutefois, le droit du salarié doit s'exercer de
telle manière qu'il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque
grave et imminent (L. 231-8-2). Cette rédaction implique que le retrait ne peut
s'effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l'entreprise,
notamment des usagers.
Rôle des représentants du personnel au comité et
de l'inspecteur du Travail.
Un régime différent s'applique dans l’hypothèse où
la situation de danger grave et imminent est signalée par un représentant du
personnel au comité. La loi distingue dans ce cas l'avis adressé immédiatement
à l'employeur ou à son représentant par le représentant du personnel et sa
consignation écrite. L'avis peut être exprimé verbalement. Il doit ensuite être
consigné par écrit dans la forme prévue à l'article R. 236-9. Un registre
spécial devra être établi et les mentions nécessaires à l'identification du
risque devront y être portées :
- l'indication du ou des postes de travail
concernés ;
- le nom du ou des salariés concernés ;
- la nature du danger et sa cause.
Cet avis est daté et signé.
Quand plusieurs comités distincts auront été
créés, il sera établi un registre par comité. Ce registre est conservé dans le
bureau du chef d'établissement ou de la personne que ce dernier aura désigné à
cet effet.
Ce registre est réservé aux seuls représentants du
personnel au comité ou, à défaut, aux délégués du personnel quand ils exercent
les missions du comité.
Dès qu'il a été avisé de l'existence d'une cause
de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant a l'obligation de
procéder à une enquête avec le membre du comité qui l'a ainsi avisé. Il doit
prendre les dispositions propres à remédier à la situation de danger grave et
imminent. En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger ou la manière
de la faire cesser, l'employeur a deux obligations. Il doit réunir le comité
d'urgence, et au plus tard dans les vingt-quatre heures. Il doit également
saisir l'inspecteur du Travail et l'agent du service de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie. Ces derniers peuvent assister à la réunion du
comité
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité
du comité, l'employeur ou son représentant saisit immédiatement l'inspecteur du
Travail. Le cas échéant, celui-ci a la faculté de mettre en œuvre soit la
procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-5, en adressant un
rapport au directeur départemental, soit la procédure de référé prévue à
l'article L. 263-1. Si l'inspecteur du Travail estime que le danger est
imminent et si ce danger résulte d'une infraction aux dispositions des
chapitres I, II et III, du titre III du livre II du code du Travail ; il
utilisera de préférence la procédure du référé. Si l'inspecteur du Travail
constate la réalité de la situation dangereuse mais que celle-ci ne présente
pas un caractère grave et imminent, il peut bien entendu utiliser la procédure
prévue à l'article L. 231-5, indépendamment de la procédure de danger grave et
imminent.
La difficulté pour l'inspecteur du Travail peut
résider dans l'appréciation du caractère grave et imminent du danger. Cette
appréciation ne peut se faire qu'au cas par cas, sous le contrôle du juge,
sachant qu'on peut définir comme :
- grave, tout danger susceptible de produire un
accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
- imminent, tout danger susceptible de se réaliser
brutalement dans un délai rapproché.
Obligations particulières de l'employeur
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 a ajouté,
après l'article L. 231-9 du code du Travail, l'article L. 231-10 qui impose à
l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés puissent
se retirer de leur poste et se mettre en sécurité en cas de danger grave et
imminent.
II. -
Informations. - Consultations
II.1. Informations.
Aux termes de l'article L. 236-3, le comité reçoit
du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour
l'exercice de ses missions.
Il s'agit d'une obligation générale qui ne saurait
se réduire aux documents qui doivent être fournis au titre de certaines
obligations réglementaires.
Cette information doit être réelle (Cass. soc., 4
juillet 1989, Chmielezk c/S.A. La Roche-aux-Fées), et large.
La confidentialité ne saurait être opposée au
CHSCT : en effet, les membres du CHSCT sont soumis à des obligations de
discrétion et de secret (L. 236-3).
Les modalités selon lesquelles le CHSCT sera
informé, par exemple sur les accidents du travail, peuvent utilement faire
l'objet d'une décision prise selon les modalités prévues à l'article L. 236-8,
sauf lorsqu'elles sont précisées par un décret d'application : ainsi les
observations de l'inspection du Travail (cf. article R. 236-13).
Des informations écrites et précises relatives aux
points sur lesquels le CHSCT sera consulté doivent être envoyées quinze jours
au moins avant la réunion avec l'ordre du jour (R. 236-8). Lorsque le comité
est consulté sur un projet d'introduction de nouvelles technologies, cette
consultation interviendra avant celle du C.E. et l'avis du CHSCT sera transmis
au C.E.
II.2. Consultations.
a) Le comité donne son avis sur les documents se
rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur (L. 236-2).
Il est consulté avant toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions de travail et sur le plan d'adaptation à des
mutations technologiques importantes et rapides.
Il est également consulté sur les mesures prises
en faveur de l'emploi de handicapés (L. 236-8) sur le rapport et le programme
annuel de prévention L. 236-4).
La consultation doit être réelle : il doit y avoir
discussion et réponse motivée du chef d'établissement aux observations du CHSCT
; elle doit être faite en temps opportun, et non après un commencement de
décision (Cass. crim., 28 novembre 1989, Lebell et a.).
b) Une nouvelle consultation dans les
établissements où il existe des installations classées soumises à autorisation
en application de la loi du 19 juillet 1976 (article L. 236-2, alinéa 7) a été
introduite par la loi du 31 décembre 1991 en cas d'implantation, de
transformation ou de modification de ces installations.
En outre, après que le préfet a pris sa décision,
le comité doit être informé des diverses prescriptions auxquelles l'installation
doit répondre.
Le décret du 23 mars 1993 fixe la liste des
documents qui doivent être transmis au CHSCT (article R. 236-10-1 nouveau),
selon les règles définies à l'article R. 236-8, en distinguant ceux fournis
dans le cadre de la consultation préalable et ceux fournis dans le cadre de
l’information.
FONCTIONNEMENT DU CHSCT
I. - Les
moyens de fonctionnement
I.1. Préparation et organisation des réunions.
L'article L. 236-3 nouveau du code du Travail (loi
du 31 décembre 1991) prévoit que le comité reçoit les moyens nécessaires à la
préparation et à l'organisation des réunions.
Ces moyens doivent notamment comprendre, au
minimum, les moyens de dactylographie nécessaires, de reproduction, de
transmission et de diffusion des procès-verbaux (par exemple. des panneaux
d'affichage, ou tout autre moyen adéquat de diffusion) et une documentation
juridique et technique adaptée aux risques
particuliers de l'établissement.
Dans tous les cas, les réunions ont lieu dans un
local approprié (R. 236-8).
I.2. Les moyens de déplacement.
L'article L. 236-3 nouveau prévoit également que
le comité reçoit les moyens nécessaires aux d‚placements imposés par les
enquêtes ou inspections.
Par enquêtes ou inspections, on entend aussi bien
les enquêtes et inspections trimestrielles que les enquêtes et inspections qui
seraient effectuées par le comité ou par un de ses membres notamment dans le
cadre de missions, de risque grave ou de situation de risque d'accident du
travail, dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose.
Les moyens nécessaires pourront consister, selon
les cas, en remboursement de frais de déplacement engagés ou en mise à
disposition de moyens de déplacement.
Cette disposition vise notamment à permettre
l'exercice de ses missions par le comité dans le cas d'établissement à
personnel dispersé
.
On rappellera à cet égard la liberté de
déplacement dont disposent les membres du comité tant … l'extérieur qu'à
l'intérieur de l'établissement, dans les mêmes conditions que les autres
représentants du personnel.
I.3. Le crédit d'heures.
L'article L. 236-7 fait bénéficier les
représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail d'un crédit d'heures variable selon l'effectif relevant de chaque
comité. Ce crédit est au moins égal, pour chaque membre du comité, à deux
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq
heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix
heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze
heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt
heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus.
Le crédit d'heures peut être dépassé en cas de
circonstances exceptionnelles. La loi a elle-même défini certaines
circonstances donnant lieu à octroi aux représentants du personnel de temps non
imputé sur le crédit d'heures : il s'agit du temps passé aux réunions aux
enquêtes menées après un accident du travail grave ou une maladie
professionnelle, ou à caractère professionnel, grave, ou à la recherche de
mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité. De plus,
lorsque, dans un établissement de plus de 500 salariés, il existe plusieurs
CHSCT, le temps passé aux réunions de coordination ne s'impute pas sur le
crédit d'heures (position D.R.T. du 27 mars 1984).
Le paiement de ces heures est régi par les mêmes
dispositions que pour les membres du comité d'entreprise et les délégués du
personnel.
Les représentants du personnel au comité peuvent
répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous réserve d'en
informer l'employeur. Le crédit d'heures étant mensuel, il convient que ce
dernier soit informé tous les mois de la répartition retenue, ce qui n'exclut
pas pour autant les ajustements qui se révéleraient nécessaires à l'exercice du
mandat et dont il devrait également être averti.
I.4. La formation des représentants du personnel.
L'article L. 236-10 nouveau du code du Travail
(loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991) a modifié sensiblement l'organisation de
la formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT.
D'une part, la loi a prévu que cette formation est
renouvelée à l'expiration de deux mandats consécutifs ou non exercés par le
membre du CHSCT ; d'autre part, la loi a généralisé le droit à la formation
dans les établissements de moins de 300 salariés. Les dispositions applicables
à ces établissements sont fixées par la convention collective et, à défaut, par
la réglementation. Les dispositions conventionnelles en la matière ne pourront
être moins favorables que les dispositions réglementaires.
Le décret de mars 1993 modifie le chapitre VI du
code du Travail relatif aux conditions et modalités de la formation et
distingue, en ce qui concerne les modalités de la formation, les établissements
de plus de 300 salariés et ceux de moins de 300 salariés. Ainsi, dans les
entreprises de moins de 300 salariés, les membres du CHSCT auront droit à une
formation d'une durée minimale de trois jours. Ce temps est considéré comme
temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Dans les établissements de
moins de 300 salariés, les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans
la limite de 0,08 p, 1 000 des salaires payés pendant l'année en cours, du
montant de la participation des employeurs au financement de la formation
continue prévue à l'article L. 950-1 du code du Travail (article R. 236-22-2
nouveau du code du Travail). En vertu de l'article R. 236-20, les frais de
s‚jour, de déplacement et de rémunération de l'organisme de formation ne sont
pas imputables.
I.5. Le recours à l'expertise.
L'article L. 236-9 modifié par la loi du 31
décembre 1991 précise les conditions et modalités de recours à l'expertise. Le
CHSCT peut faire appel à un expert dans deux cas :
1. Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
est constaté dans l'établissement ;
2. En cas de projet important modifiant les
conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de
l'alinéa 6 de l'article L. 236-2 du code du Travail, c'est-à-dire dans le cas
où la modification des conditions de travail qui est envisagée concerne un
nombre significatif de salariés et conduit, sur le plan qualitatif, à un
changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés.
Dans ce cas, l'expertise doit être effectuée dans
un délai d'un mois. En effet, l'expertise est destinée à éclairer le CHSCT
lorsqu'il est consulté ; elle doit donc intervenir dans un délai raisonnable.
Ce délai peut cependant être prorogé dans la
limite de 45 jours à compter de la nomination de l'expert, pour tenir compte
des nécessités de l'expertise.
L'article L. 236-9- III prévoit que, lorsque le
CHSCT aura recours à un expert, à l'occasion d'un projet important
d'introduction de nouvelles technologies, et pour ce qui concerne les
conditions de travail, cet expert sera, pour des motifs évidents de
simplification, celui choisi par le comité d'entreprise dans la mesure où ce
dernier met en œuvre l'article L. 436-4.
Désormais, l'expert est un expert agréé par arrêt‚
conjoint des ministres chargés du Travail et de l'Agriculture (voir ci-dessous
: procédure d'agrément), excepté dans le cas prévu au II de l'article L. 236-9,
(expert choisi par le C.E. dans le cadre de l'article L. 434-6, alinéa 4, du
code du Travail). A noter que cette dernière hypothèse concerne les entreprises
d'au moins 300 salariés et les projets tels que définis à l'article L. 432-2,
(nouvelles technologies ayant des conséquences notamment sur l'emploi, la
qualification, les conditions de travail et mutations technologiques
importantes et rapides).
L'expert à accès aux locaux de l'entreprise et
dispose des éléments d'information fournis au
CHSCT.
La procédure d'agrément est définie par le titre
IV du décret n° 93-449 du 23 mars 1993. Il précise le contenu et la durée de
l'agrément, la qualité des personnes susceptibles d'être agréées, la procédure
d'agrément, les obligations de l'expert.
Le champ de l'expertise, tel qu'il est prévu par
la loi, ‚tant très vaste, le décret distingue, afin de mieux apprécier la
compétence des experts et la qualité des expertises que les CHSCT sont en droit
d'attendre, deux domaines :
- santé et sécurité au travail. Ce domaine
recouvre l'analyse des situations de travail dans ses aspects essentiellement
physiques en termes de pénibilité et de nuisances et concerne l'hygiène, la
sécurité, la prévention des risques professionnels ;
- l'organisation du travail et de la production :
il s'agit de l'analyse socio-technique des conditions de travail portant
notamment sur le contenu du travail, la durée du travail, les cadences, les
conditions d'utilisation des équipements, la coordination... Ce domaine relève
d'une analyse plus en amont des conditions de travail en relation avec
l'organisation et la conception des équipements, installations, procédés de
production.
Les experts pourront être agréés selon leurs
compétences dans l'un ou dans les deux domaines
pour réaliser des expertises dans les deux cas
prévus (risque grave ou projet important modifiant les conditions de travail).
L'agrément est accord‚ soit à des personnes
physiques, soit à des personnes morales avec, dans ce dernier cas, des
exigences précises quant à leur statut et à leur personnel afin d'apprécier
leur compétence réelle (cf. article R. 236-41 nouveau).
Les organismes habilités à procéder à la
vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation
seront réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour unique objet
d'apprécier ladite conformité, dans le cadre de l'article L. 236-9.
Les organismes seront agréés sur dossier. La
décision et le suivi des dossiers incombent au ministre du Travail ; des
contrôles complémentaires pourront être demandés aux services extérieurs afin
de vérifier l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
L'agrément est accordé pour une durée maximale de
trois ans renouvelable, la durée de validité de l'agrément pouvant être plus
courte, pour tenir compte de la qualité des organismes. Il pourra être retiré
en cas de non-respect des dispositions réglementaires.
Les articles R. 236-41 et R. 236-42 imposent à
l'expert l'envoi d'un bilan d'activité ainsi que la liste de toutes expertises
réalisées, la déclaration de toute modification relative aux statuts, au
personnel ou aux tarifs pratiqués. Il interdit la sous-traitance sauf pour une
partie des travaux et si le sous-traitant est lui-même agréé.
Il. -
Les modalités de fonctionnement
II.1. Délibération sur les modalités de
fonctionnement et l'organisation du travail du comité.
Si le CHSCT est un organe consultatif en ce qui
concerne les décisions relatives à la politique de prévention et d'amélioration
des conditions de travail - dans ce cas, il est consulté en tant que délégation
du personnel et le président ne participe pas au vote -, il n'en va pas de même
en ce qui concerne les modalités de fonctionnement et l'organisation de ses
travaux ; le comité prend des décisions en ce domaine, adoptées à la majorité
des membres présents (L. 236-8) ; dans ce cas, le président prend part au vote.
Ainsi, par exemple, le comité peut adopter un
règlement intérieur selon cette procédure et programmer ses travaux lors de
réunions.
II.2. Secrétariat.
Le comité élit obligatoirement un secrétaire parmi
ses membres, lors de sa première réunion.
Le secrétaire est désigné parmi les représentants
du personnel (L. 236-5) à la majorité des suffrages valablement exprimés des
membres composant le comité. En cas de partage des voix, le candidat le plus
âgé est élu.
Le secrétaire établit l'ordre du jour des réunions
conjointement avec le président (L. 236-5 ). Il rédige également les
procès-verbaux des réunions.
Il.3. Réunions.
L'employeur doit tenir des réunions propres à
l'institution au moins tous les trois mois (L. 236-2-1). De plus, des réunions
exceptionnelles ont lieu à la suite d'un accident grave ou ayant entraîné des
conséquences graves ou à la demande motivée de deux représentants du personnel
au comité. Dans ce dernier cas, l'employeur ne peut se faire juge du bien-fondé
de la demande (Cass. crim., 4 janvier 1990, Dodsa et Equipements électriques
moteurs).
L'employeur ne saurait modifier unilatéralement
l'ordre du jour des réunions : en cas de désaccord entre l'employeur et le
secrétaire sur l'ordre du jour, la question doit être tranchée par le comité
votant selon la procédure prévue à l'article L. 236-8.
De même, un vote peut intervenir selon cette
procédure pour faire appel à toute personne qualifiée de l'établissement.
Les procès-verbaux des réunions sont conservés
dans l'établissement et tenus à disposition de l'inspecteur du Travail (R.
236-11), du médecin inspecteur, des agents de services de prévention de la C.R.A.M.
Il.4. Inspections, enquêtes, missions.
La mission est confiée par le comité à un ou
plusieurs de ses membres (L. 236-2) selon la procédure prévue à l'article L.
236-8. Le comité définit la mission, fixe son étendue et les personnes devant y
participer. Cette mission doit donner lieu à un rapport présenté au comité.
Les inspections ont lieu au moins tous les
trimestres, plus dans les activités à hauts risques.
Les enquêtes ont lieu obligatoirement en cas
d'accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave, ou de situation de risque grave. Le comité effectue
obligatoirement un rapport d'enquête établi selon le modèle prévu dans l'arrêt‚
du 8 août 1986 modifié le 15 septembre 1988 qui est transmis dans les quinze
jours … l'inspecteur du Travail.
L'enquête est effectuée par une délégation
comprenant au moins le chef d'établissement ou un représentant désigné par lui
et un représentant du personnel au comité (article R. 236-10).
II.5. Rapport et programme annuels.
Au moins une fois par an, le chef d'établissement
présente au comité un rapport et un programme annuels (L. 236-4). Aucune date
limite n'a été fixée pour l'établissement de ce rapport et de ce programme,
mais la périodicité annuelle doit être respectée. Il est souhaitable de faire
coïncider la présentation pour avis du programme annuel avec la période où sont
effectués les choix budgétaires dans l'établissement.
Le contenu du rapport annuel est fixé par l'arrêt‚
du 12 décembre 1985. Le programme annuel fixe la liste détaillée des mesures à
prendre dans l'année dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de
l'amélioration des conditions de travail et de la formation. Les conditions
d'exécution (délais, personnes) et l'estimation du coût des mesures sont
précisées.
La réunion consacrée à l'examen du rapport et du
programme annuels revêt donc une importance toute particulière puisqu'elle doit
déterminer la politique de prévention et d'amélioration des conditions de
travail pour l'année à venir.
L'inspecteur du Travail est destinataire du projet
de rapport et de programme annuels qui lui sont adressés au moins quinze jours
avant la réunion consacrée à leur examen (R. 236-8).
Le comité émet un avis sur le rapport et le
programmé mais peut également proposer un ordre de priorité et l’adoption de
mesures supplémentaires.
Le comité peut effectuer un suivi des mesures
prévues sur plusieurs années : en effet, lorsque
certaines des mesures prévues par le chef
d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de
l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les
motifs de cette inexécution en annexe du rapport.
II.6. Personnalité civile.
Comme tout groupement pourvu d'une possibilité
d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, le CHSCT est doté
de la personnalité civile (Cass. soc., 17 avril 1qq1, syndicat C.F.D.T.
c/société Solmer).
Le CHSCT a donc la capacité d'ester en justice,
notamment en cas de désaccord sur le recours à un expert prévu à l'article L.
236-9, en désignant un représentant en son sein habilité à le faire en son nom.
ASPECTS CONVENTIONNELS, SITUATION
DE CARENCE
I. -
Aspects conventionnels (L. 236-13)
Aux termes de l'article L. 236-13, des
dispositions plus favorables que celles prévues par la loi peuvent être
adoptées par accords collectifs ou usages en ce qui concerne le fonctionnement,
la compétence ou les pouvoirs des comités.
L'article L. 236-13 ne prévoit pas que ces accords
puissent concerner des modalités de désignation. En effet, on ne saurait
affirmer que des modalités de désignation différentes revêtent un caractère
plus favorable. Or, la Cour de cassation (Le Guérinel, 10 janvier 1989) a
rappelé qu'il ne saurait être dérogé aux modalités de désignation du comité
prévues par la loi.
Des accords plus favorables peuvent concerner la
composition du comité : aussi le nombre de représentants peut être augmenté,
les représentants supplémentaires bénéficiant de la même protection que les
autres : en effet, l'article L. 436-1, auquel renvoie l'article L. 236-11, a
prévu la protection des représentants institués par voie conventionnelle.
Cependant, cette protection ne saurait concerner que les représentants
conventionnels disposant de mandat de même nature que ceux prévus par la loi,
ce qui exclut les représentants syndicaux au CHSCT (Cass. soc., 20 février
1991, Veuillet c/Chantiers Normed et autres).
Enfin, une modification de la répartition des
sièges au comité qui ne présente pas un caractère plus favorable ne saurait
intervenir par accord. Seule une décision de dérogation de l'inspecteur du
Travail peut autoriser une telle modification.
Il. -
Situation de carence : rôle des délégués du personnel
Aux termes de l'article L. 236-1, les délégués du
personnel exercent, en l'absence de comité, les missions de ce dernier :
- avec les mêmes moyens que les membres du comité
dans les établissements de plus de 50 salariés ;
- dans le cadre des moyens prévus à l'article L.
424-1 dans les établissements de moins de 50 salariés.
Ils sont soumis aux mêmes obligations.
Il.1. Les établissements de plus de 50 salariés.
Les délégués disposent des mêmes moyens que ceux
dont auraient dispos‚ les membres du comité. Ils devront être réunis en tant
que comité une fois par trimestre et les documents prévus à l'article L. 236-4
devront leur être soumis. Ils recevront, dans les conditions prévues pour leur
tranche d'effectif, la formation prévue à l'article L. 236-10 et pourront, le
cas échéant, recourir à un expert dans les cas prévus à l'article L. 236-9.
Enfin, ils pourront mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L.
231-9.
Leur effectif sera accru dans les mêmes
conditions, prévues à l'article L. 423-1, et ils bénéficient du crédit d'heures
dont auraient disposé les représentants du personnel au comité.
Il.2. Les établissements de moins de 50 salariés.
Dans le cas, les délégués du personnel exercent
les attributions du comité dans le cadre de leurs moyens propres en crédit
d'heures prévu à l'article L. 424-1, sauf disposition conventionnelle plus
favorable. Ils ne bénéficient d'aucun crédit d'heures supplémentaire. Le temps
passé par les délégués dans les circonstances exceptionnelles prévues à
l'article L. 236-7 ne sera toutefois pas imputé sur ce crédit d'heures.
Les questions relatives à l'hygiène, la sécurité
et aux conditions de travail seront évoquées lors des réunions mensuelles.
Toutefois, ils seront, lorsque la réglementation
le prévoit, informés et consultés par le chef d'établissement lors de ces
réunions : avis dans les cas prévus … l'article L. 236-2 sur un projet
important d'aménagement des conditions de travail, sur le règlement intérieur,
sur le plan d'adaptation prévu au 2e alinéa de l'article L. 432-2, sur les
mesures prises en vue de favoriser l'emploi de handicapés et sur l'évaluation
des risques et des mesures de prévention correspondantes prévue à l'article L.
230-1 (nouveau).
.
Ils pourront également procéder aux inspections et
enquêtes prévues à l'article L. 236-2 et exercer le droit d'alerte prévu à
l'article L. 231-9.
Enfin, les délégués du personnel recevront les
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions : ils sont d'ailleurs
soumis aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les membres du
comité (L. 236-1). Cela vise notamment les informations sur les accidents du
travail survenus dans l'établissement.
Pour le
ministre et par délégation :
Le maître
des requêtes au Conseil d'Etat,
directeur
des relations du travail,
O.
DUTHEILLET DE LAMOTHE